Banniere site

 

ACCORDS D’ENTREPRISE

EX RH0077 ET NOUVEAU RH00677

SPECIAL TITRE II

 

 

SUD-Rail a créé ce livret afin de permettre à vous cheminots d’avoir la réglementation toujours avec vous. Vous y trouverez les articles concernant le personnel soumis au titre II de l’accord d’entreprise (écriture normale) et le nouveau RH00677 (écriture en encadré) en correspondance de chaque article pour une compréhension et une utilisation plus simple. N’hésitez pas à vous en servir il est fait pour vous informer de vos droits et vous permettre de les faire respecter.

 

 

SOMMAIRE

 

TITRE PRELIMINAIRE-DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Article 1- Champs d’application

CHAPITRE II

Article 2- Durée du travail

CHAPITRE III

Article 3- Définitions communes à plusieurs catégories de personnel

 

TITRE II : PERSONNEL SEDENTAIRE

CHAPITRE VIII

Article 22- Personnel intéressé

Article 23- Définitions particulières au personnel sédentaire

Article 24- Tableaux de service

CHAPITRE IX

Article 25- Répartition du travail effectif

Article 26- Durée du travail effectif

Article 27- Détermination du travail effectif

Article 28- Amplitude

CHAPITRE X

Article 29- Coupures

Article 30- Interruption pour casse-croûte

Article 31- Repos Journaliers

Article 32- Repos hebdomadaires-Repos périodiques-Repos supplémentaires

Article 33- Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs

CHAPITRE XI

Article 34- Grande période de travail

Article 35- Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés

Article 36- Dispositions particulières applicables aux agents dont les fonctions ne comportent pas un travail effectif pendant toute la durée du service- Equivalences

Article 37- Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement

Article 38- Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement

Article 39- Dispositions particulières applicables en matière d’horaire et de trajet aux agents des établissements de maintenance de l’infrastructure ou de maintenance du matériel

Article 40- Dispositions particulières applicables aux agents assurant le gardiennage de nuit des passages à niveau ou le service de remplacement de ces passages

Article 41- Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l’astreinteArticle 42- Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d’un véhicule de transport routier

Article 43- Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d’un véhicule de transport routier (suite)

Article 44- Dispositions particulières applicables aux agents de conduites assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et aux agents des gares assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises

 

TITRE IV- DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I ET II

CHAPITRE XIV

Article 48- Continuité de service

Article 49- Modification du régime de travail

Article 50- Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail

CHAPITRE XV

Article 51- Dépassement de la durée de service-Heures supplémentaires

Article 52- Récupération des heures perdues

Article 53- Dérogations

Article 54- Travail de nuit

Article 55- Compte temps

 

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XVI

Article 57- Commission nationale de suivi et d’action

Article 58- Mesures de contrôle


 Retour au sommaire

TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Article 1 - Champ d'application.

Le présent accord est applicable dans tous les établissements des EPIC du groupe public ferroviaire situés sur le territoire métropolitain quelle que soit la nature de l'activité qui y est exercée.

Il est applicable aux salariés à temps partiel.

 

L'article 1 appelle les précisions suivantes :

1° La référence aux établissements des EPIC du GPF situés sur le territoire métropolitain écarte sans ambiguïté du champ d'application du texte tant les personnels affectés dans les agences ouvertes à l'étranger que les cheminots détachés dans les filiales (ou sous-filiales) des établissements publics du GPF, que ces dernières aient un lien direct ou non avec l'exploitation du chemin de fer.

Toutefois, la mise en application de ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le personnel en poste dans les gares-frontières situées en territoire étranger puisse bénéficier des nouvelles dispositions dans la mesure où celle-ci ne fait pas échec à l'application des dispositions légales ou réglementaires des pays en cause.

2° A l'issue du stage et sous réserve que la dernière période comporte cinq jours consécutifs, les stagiaires des écoles et centres de formation doivent bénéficier à leur retour à la résidence du repos hebdomadaire ou périodique afférent au service qu'ils assuraient avant leur entrée en stage.

3° Pour les salariés à temps partiel, le nombre annuel de jours de repos est défini par le contrat de travail dans le respect des dispositions des accords d’entreprise.

 

CHAPITRE II

Article 2 - Durée du travail.

La durée du travail des salariés des EPIC du groupe public ferroviaire est fixée annuellement. Pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :

  • 1568 heures pour le personnel relevant du titre I,
  • 1589 heures ou 1568 heures selon le cas pour tous les autres personnels.

Pour les années bissextiles, les années comportant 53 dimanches, les années comportant 11, 9 ou 8 jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.

Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L'allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l'entreprise.

 

CHAPITRE III

Article 3 - Définitions communes à plusieurs catégories de personnel.

Au sens du présent accord, on entend par :

  • - Jour calendaire : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.
  • Semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er
  • - Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant :
  • soit entre deux repos journaliers consécutifs,
  • soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.
  • - Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps. La coupure est assimilée à une pause au sens du code du travail.
  • - Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.

Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :

  • sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage ;
  • sauf dispositions prévues aux articles 9, 27 et 39 du présent accord, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir.
  • - Navette : un mouvement aller et retour pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la même journée de service, sans excéder 150 km par mouvement aller.
  • - Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.

 

Retour au sommaire

TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

CHAPITRE VIII

Article 22 - Personnel intéressé.

Les dispositions du présent titre sont applicables, aux agents autres que ceux visés au titre I du présent accord, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manœuvres, de travaux ou de dépôt.

Article 23 - Définitions particulières au personnel sédentaire.

Au sens du présent titre, on entend par :

1 - Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service.

2 - Poste : l'ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.

Est considéré comme poste de nuit, celui qui comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.

3 - Tableau de roulement : le tableau fixant à l'avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupes d'agents associés dans le roulement.

4 - Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l'issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos.

5 - Grande période de travail :

  • grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ;
  • grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus de deux heures trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous.

6 - Période nocturne : la période comprise entre 21 heures 30 et 6 heures 30.

7 - Astreinte : l'obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s'ils le quittent ainsi que lorsqu'ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.

8 - Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;
  • soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 385 heures de travail durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessus ;

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret du 9 septembre 1960 susvisé. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.

Article 24 - Tableaux de service.

1- Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.

Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l’article 25 (§5) du présent accord seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.

Les agents de réserve sont informés de leurs périodes travaillées et de repos le plus tôt possible et au plus tard à la fin de la grande période de travail précédente, dans la logique de l’article 38. Ils sont informés des modalités de leur service au plus tard à la fin de la journée de service précédente.

2 - En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté.

2bis - En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l’article L. 1222-2 du code des transports déjà mentionné, le tableau de roulement ou le programme semestriel peuvent être modifiés après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification.

3 - Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.

  • - Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.

5 - Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour certains emplois et après avis de la commission nationale de suivi et d’action prévue à l'article 57, pourront être pratiqués des horaires individualisés. La mise en application de ces horaires dans un établissement déterminé sera subordonnée, d'une part à une demande expresse des salariés intéressés, d'autre part à l'avis favorable du comité d'établissement.

 

  • 2 - Les dispositions de ce paragraphe doivent permettre les adaptations nécessaires à la bonne marche du service mais ne doivent pas conduire à la multiplication ou à la remise en cause permanente des horaires.

Dans le cadre des modifications valables pour une durée ne dépassant pas cinq journées de service consécutives, il n'est pas possible de remettre en cause constamment les données essentielles d'un tableau de service.


Retour au sommaire

CHAPITRE IX

Article 25 - Répartition du travail effectif.

1 - Les EPIC du groupe public ferroviaire doivent choisir l'un des modes suivants de la répartition du travail effectif :

  • directions centrales et régionales, à l’exception des ensembles de personnel affectés dans des entités opérationnelles (postes de commandement, surveillance générale,…) qui relèvent des alinéas b) et c) ci-dessous :

la durée journalière de travail est fixée à 7 heures 25 mn en moyenne par journée de service ou journée considérée comme telle. Cette moyenne est calculée sur 5 jours ouvrables de chaque semaine.

  • postes de travail des établissements et des entités opérationnelles visées à l’alinéa a) ci-dessus qui ne sont pas soumis aux contraintes particulières qui justifient le mode de répartition visé à l’alinéa c) ci-après :

la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 7 heures 45 mn.

  • postes de travail et emplois des établissements et des entités opérationnelles visées à l’alinéa a) ci-dessus qui sont soumis à l’une ou l’autre des contraintes particulières suivantes :
  • postes des cycles de roulement composés de services à deux ou trois postes et à condition que l’un des postes de chaque service compte au moins deux heures de travail effectif dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures ;
  • emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit au moins 65 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures;
  • emplois dont la répartition annuelle du travail prévoit, au moins une journée de service sur deux en moyenne, des prises ou des fins de service dans la période s’étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus),

la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder 8 heures 02 mn.

  • certains postes de travail et emplois d’établissements ou entités opérationnelles de la Circulation Ferroviaire, en cycles de roulement composés de services à deux postes, pour lesquels les opérations de sécurité sont en nombre limités et dans le cadre d’une charge mentale compatible avec la sécurité, et dont la durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre civil, ne doit pas excéder, selon les impératifs d’exploitation :
  • 8 heures 23 mn ;
  • 8 heures 51 mn ;
  • 9 heures 23 mn, cette répartition du travail effectif ouvrant droit à une indemnité pour journée longue fixée par le règlement du personnel.

Une étude locale préalable par un groupe de travail paritaire vérifie que les postes concernés remplissent les conditions citées à l’alinéa précédent, avant la mise en œuvre de ces roulements.

2 - Pour les modes de répartition visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre 6 heures 30 mn et 8 heures 30 mn.

Pour les modes de répartition visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 ci-dessus, la durée moyenne de travail effectif par journée de service, ou journée considérée comme telle, doit, sur le mois civil, être comprise entre 7 heures et 10 heures.

3 - Les agents qui, au cours d’un mois civil :

  • prennent ou cessent leur service, au moins une journée de service sur deux en moyenne, dans la période s’étendant de 23 h 30 (inclus) à 4 h 30 (inclus) ;
  • assurent au moins 6 journées de service comportant chacune au moins deux heures dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures,

sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition visé à l’alinéa c) du paragraphe 1 ci-dessus.

3bis - Les agents qui, au cours d’un mois civil assurent au moins 6 journées de service d’un des régimes définis à l’alinéa d) du paragraphe 1ci-dessus, sont soumis, pour le mois considéré, au mode de répartition de ce régime.

4 - Dans les directions centrales et régionales, une répartition du travail effectif différente de celle indiquée à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus peut faire l’objet de concertation avec le responsable de l’unité, dès lors qu’elle répondrait aux conditions suivantes :

  • elle comporte des horaires décalés, ainsi que des éléments de modulation nécessaires à une meilleure prise en compte des besoins variables de l’activité ;
  • elle offre un nombre de repos qualifiés de supplémentaires ne pouvant excéder 18.

5 - Pour les entités relevant des régimes de travail visés au aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article, et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent accord, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l’avance.

5bis - En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports déjà mentionné, le programme semestriel peut être modifié après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification.

6 - Le choix entre ces modes de répartition est arrêté après consultation des comités d’établissement intéressés et en tenant compte des nécessités du service et des conditions locales.

 

  • § 1 Pour les postes de travail relevant de l'alinéa b du § 1, la répartition du travail effectif est réalisée selon différents modes. Au mode habituel du service en horaire de jour avec repos le dimanche - qui n'est pas remis en cause - s'ajoutent des services en horaires décalés (travail de matinée, de soirée, de nuit et de fin de semaine) lorsqu'ils s'avèrent nécessaires.

L'assujettissement à l'un des modes de répartition visés aux alinéas b et c du § 1 de l'article 25 de l’accord d’entreprise n'implique pas automatiquement une organisation du travail en roulement.

  • § 4 Par "horaires décalés", il faut entendre des services comportant du travail de matinée, de soirée, de nuit et/ou de fin de semaine.
  • § 5 Par "circonstances exceptionnelles et imprévues" il faut entendre les événements exceptionnels qui ne pouvaient être prévus lors de l'établissement du programme, du type des "circonstances accidentelles" et "accidentelles et imprévisibles" définies in fine du titre V du présent document d'application.

 

Article 26 - Durée du travail effectif.

1 - La durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.

Toutefois, pour les agents de la filière traction assurant des fonctions de conduite, la durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l'article 23.

Le temps de travail effectif accompli au-delà de neuf heures trente, sans dépasser dix heures, est majoré de 25 %. Le temps ainsi majoré est attribué sous forme de rémunération ou sous forme de repos à la demande de l’agent, dans les conditions prévues au 2bis de l'article 51.

2 - Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

  • 5 heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 ci-dessus ;
  • 5 heures 30 mn pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l’article 25.

Toutefois, pour les agents mentionnés à l’article 39-I alternant les périodes de travail de jour et de nuit, la durée minimum de la journée de service programmée peut être réduite à 2h30 pour passer d’une série de journées de service de jour à une série de journées de service de nuit, ou inversement, une fois par grande période de travail et à l’exception de tout autre motif.

Dans ce cas, sont attribuées à l’agent :

  • deux heures trente de temps de repos compensateur, sans que, par exception, ne s’applique l’article 33 ci-dessous, et afin que l’agent soit en repos compensateur sur cette journée de service réduite ;
  • une indemnité fixée par le règlement du personnel.

3 - Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l’article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder 48 heures.

4 - Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Article 27 - Détermination du travail effectif.

1 - Pour l'application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :

a) la durée des trajets effectués :

  • obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons ou les fourgons,
  • dans les trains, lorsque l'agent est chargé d'un travail effectif pendant ces trajets,
  • à pied ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.
  • la durée des trajets et les délais d'attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu'ils sont compris dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

2 - Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :

  • la durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu'ils sont uniquement imposés par le déplacement.
  • les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.

 

  • § 1 - Le temps passé au convoyage d'un transport est compté en totalité comme travail effectif.

Les cyclomoteurs de service sont à assimiler à des moyens personnels de transport pour l'application du présent article.

  • § 2 - La définition des moyens de transport collectif est identique à celle qui est donnée pour l'application de l'article 9 § 2 de l’accord d’entreprise.

Les trajets en métro sont toujours décomptés entièrement comme travail effectif.

 

Article 28 - Amplitude.

1 - Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.

2 - Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.

Retour au sommaire

CHAPITRE X

Article 29 - Coupures.

1 - Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.

Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.

2 - Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.

3 - Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.

4 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel

  • service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois, pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.

5 - Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Dans ce cas, les compensations correspondantes de vingt minutes s’ajoutent aux durées minimales de repos journaliers, périodiques ou supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32.

 

Les dispositions de cet article doivent être strictement observées. Lorsqu'une mesure dérogatoire sera justifiée, la procédure prévue à l'article 49 de l’accord d’entreprise devra être appliquée.

  • § 2 - Lorsqu'une journée de service comporte deux coupures, l'une de celle-ci doit être comprise pour au moins une heure dans l'une des périodes 11 h 30-13 h 30 ou 18 h 30-20 h 30.

 

Article 30 - Interruption pour casse-croûte.

1 - Pour les agents effectuant leur journée de service en une seule séance de travail, celle-ci peut comporter une pause casse-croûte comptant dans la durée du travail effectif.

2 - L'agent doit prendre le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service et, dans toute la mesure du possible, deux heures au plus tôt après la prise de service et deux heures, au plus tard, avant sa fin. Il ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du travail qui lui est confié.

Article 31 - Repos journaliers.

1 - Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures, augmentée le cas échéant des compensations prévues à l’article 29-5.

Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.

2 - Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 35 (§ 2).

Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l'agent dans les délais les plus brefs.

3 - Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 22 heures et 6 heures.

Toutefois, pour prévenir des accidents imminents ou prendre des mesures de sauvetage, il peut être dérogé aux règles de l'alinéa précédent.

Article 32 - Repos hebdomadaires - Repos périodiques - Repos supplémentaires.

I - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 :

1 - Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en général).

En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de 10 repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées et portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 55 ci-après.

2 - Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un travail a été commandé le dimanche, le repos donné en remplacement doit l'être au plus tard dans la semaine suivante. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé.

Lorsque les nécessités du service conduisent à utiliser un agent pendant une journée chômée, les heures effectuées sont traitées dans les conditions de l’article 51.

 

II - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 25 :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de

  • auxquels s'ajoutent 70 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.

2 - 114 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (115 les années où le nombre de dimanches est de cinquante trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces 114 (ou 115) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l’article 33.

 

III - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 25 :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de

  • auxquels s’ajoutent 80 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.

2 - 118 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (119 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces 118 (ou 119) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

 

III bis - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 25 :

Régime à 8 heures 23 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de

  • auxquels s’ajoutent 88 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.

2 -128 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (129 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces 128 (ou 129) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

Régime à 8 heures 51 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de

  • auxquels s’ajoutent 98 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.

2 - 138 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (139 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

 

Les jours de repos au-delà de ces 138 (ou 139) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

Régime à 9 heures 23 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de

  • auxquels s’ajoutent 108 jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.

2 - 148 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (149 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces 148 (ou 149) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

 

IV - Les tableaux de roulement et les programmes d’utilisation visés au paragraphe 5 de l’article 25 ne peuvent comporter moins de :

  • 114 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe l, alinéa b), de l’article 25,
  • 118 jours de repos périodiques s’ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa c), de l’article 25
  • 128, 138 ou 148 jours de repos périodiques s’ils relèvent respectivement du premier, deuxième ou troisième des régimes de travail prévus au paragraphe 1, alinéa d), de l’article 25.

Lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement ou les programmes d’utilisation, les repos supplémentaires visés aux articles 32-II (§ 2), 32-III (§ 2) et 32-

  • bis, ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l’article 33

 

V - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.

Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.

En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l’un des articles 32-II, 32-III et 32-III bis ci-dessus doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an.14 de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs, dont 12 sur un samedi et un dimanche consécutifs.

 

VI- Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente six heures.

En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.

 

VII - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 22 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

  • Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l'être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l’article 34.

 

I - Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux ensembles de personnel affectés dans des entités opérationnelles des directions centrales et régionales qui relèvent des alinéas b et c du § 1 de l'article 25.

Pour les agents soumis aux régimes de travail prévus à l'alinéa a du § 1 a de l'article 25, le nombre de journées de service entre deux repos hebdomadaires consécutifs est normalement fixé à 5. Il peut être supérieur à ce chiffre lorsque l'agent est amené à assurer un service le samedi ou le dimanche, ce qui n'est possible que dans les cas strictement prévus aux articles 25 § 1 alinéa a, 32 § 2 ou 35 § 3.

Sur demande de l’agent, la journée de service effectuée pendant la journée chômée (en dehors des dimanches) peut être compensée dans la semaine qui suit. Pour les agents chômant le lundi au lieu du samedi, il convient de comparer le nombre de jours travaillés annuellement par ces agents avec celui effectué par les agents chômant le samedi et, le cas échéant, d'attribuer la différence sous forme de repos compensateurs de jours fériés.

III - Les personnels qui, du fait de l'application du § 3 de l'article 25 de l’accord d’entreprise, relèvent, pour certains mois de l'année, du mode de répartition prévu à l'alinéa c du § 1 de cet article 25, bénéficient du régime de repos prévu au point III de l'article de l’accord d’entreprise au prorata du nombre de ces mois. Les repos attribués en sus de ceux prévus initialement pour l'agent sont attribués sous forme de repos supplémentaires, sans que le nombre total de jours de repos (repos périodiques et repos supplémentaires) puisse excéder 132.

III Bis  - Les personnels qui, du fait de l'application du § 3 bis de l'article 25 de l’accord d’entreprise, relèvent, pour certains mois de l'année, d’un des modes de répartition prévu à l'alinéa d du § 1 de l’article 25 de l’accord d’entreprise, bénéficient du régime de repos prévu, pour ce mode de répartition, au point III bis de l'article 32 de l’accord d’entreprise, au prorata du nombre de ces mois.

Les repos attribués en sus de ceux prévus initialement pour l'agent sont attribués sous forme de repos supplémentaires, sans que le nombre total de jours de repos (repos périodiques et repos supplémentaires) puisse excéder 140, 150 ou 160 repos selon les cas.

Les personnels qui, du fait de l’application des § 3 et § 3 bis de l’article 25 de l’accord d’entreprise, seraient susceptibles de relever, pour un mois, de plusieurs des modes de répartition prévus aux alinéas c ou d du § 1 de cet article 25, relèvent, pour le mois considéré, parmi les modes de répartition dont ils sont susceptibles de relever, de celui dont le nombre de repos est le plus élevé.

IV - Il ne peut être prévu de repos périodiques quadruples dans les roulements en dehors de ceux qui pourraient être accordés dans le cadre de la procédure prévue à l'article 49 de l’accord d’entreprise.

Il n'est pas possible d'attribuer un repos périodique quadruple à un agent de réserve, sauf si l'intéressé assure un remplacement dans un roulement comportant un tel repos pendant la période de remplacement.

Le repos périodique double précédant un poste de nuit (nuit du dimanche au lundi ou nuit du lundi au mardi) n'est pas considéré comme un repos périodique placé respectivement sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs, pour le décompte des repos périodiques devant être placés sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs.

VI - La durée minimale du repos périodique faisant suite à un poste de nuit est la même que celle du repos périodique suivant un autre poste.

Le repos périodique tel qu'il est prévu ne peut être affecté du fait de l'attribution d'une journée de congé accolée à ce repos.

VII - Les dimanches inclus dans toute période de congé sont pris en compte dans le nombre minimum annuel de 22 dimanches.

Pour l'application du point VII de l'article 32 de l’accord d’entreprise, il est tenu compte de tous les repos et congés graphiqués le dimanche.

VIII - La défaillance d'un agent commandé qui n'a pas prévenu suffisamment tôt, constitue une circonstance accidentelle.

La durée minimale d'un repos décalé est fixée comme suit :

  • repos hebdomadaire : un jour de calendrier,
  • repos périodique :
  • repos simple : durée du repos initial, ou 24 heures s'il est rendu accolé à un autre repos,
  • repos constitutif d'un repos double ou triple : trente-six heures ou vingtquatre heures s'il est rendu accolé à un autre repos.

Il est précisé que, dans le cas de décalage d'un repos réduit, les conditions de compensation initialement prévues ne sont pas modifiées.

 

Article 33 - Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs.

Les dispositions de l'article 32-VI ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.

 

Le 3° alinéa du point VI de l'article 32 de l’accord d’entreprise ne trouve pas son application dans le cas des repos visés à l'article 33.

La durée des repos simples isolés ne peut être inférieure à 36 heures.

Les repos supplémentaires doivent être repérés dans les documents prévisionnels d'utilisation du personnel.

Repos compensateur correspondant à des dépassements de la durée du travail ou à du travail de nuit : le temps à décompter pour un jour de repos compensateur est égal à la durée du travail prévue au tableau de service pour la journée où le repos est attribué ou, pour les agents dont le service n'est pas tracé à l'avance, à la durée journalière de service moyenne correspondant au régime de travail suivi par l'agent.

L'agent assurant un service de nuit est considéré comme ayant chômé le jour férié s'il n'a pas assuré le poste graphiqué le jour férié. Dans les autres cas, le repos compensateur de jour férié est accordé conformément aux dispositions statutaires.

Les conditions d'attribution des repos compensateurs de jours fériés chômés font l'objet de dispositions statutaires qui précisent que la date de ces repos est fixée en tenant compte du désir des agents intéressés dans la mesure compatible avec les nécessités du service. Un repos compensateur peut donc, dans ces conditions, être accordé un jour graphiqué " d " si les dispositions concernant la durée minimale de ces repos sont respectées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au repos compensateur de 2h30 prévu à l’article 26-2 de l’accord d’entreprise.

 

Retour au sommaire

CHAPITRE XI

Article 34 - Grande période de travail.

La grande période de travail définie à l'article 23 du présent accord ne peut comporter plus de six et moins de trois journées de service ou journées considérées comme telles.

Toutefois, ce nombre peut être réduit à deux en accord avec l'agent intéressé pour permettre l'attribution d'un repos le dimanche.

Lorsqu’elle précède un repos périodique simple, la grande période de travail ne peut comporter plus de cinq journées de service ou journées considérées comme telles.

 

Par "journées considérées comme telles", il faut entendre toute situation remplaçant une journée de service : congé, repos supplémentaire ou compensateur, ….

 

Article 35 - Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés.

1 - Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile.

2 - Dérangements pendant les repos journaliers.

a) Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.

Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins neuf heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue au tableau de service.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l'agent reprend son service au début de sa séance de travail de l'après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l'agent n'assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.

b) Autres agents.

Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l'heure prévue au tableau de service.

Si cette condition n'est pas remplie, la prise du service de l'agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d'impossibilité de report, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.

Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.

c) Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue mais la relève de l'agent doit intervenir dès que possible.

3 - Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.

a) Repos ou journée chômée isolé :

Le repos, ou la journée chômée, n'est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l'agent n'a pas bénéficié d'au moins vingt quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs.

Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.

b) Repos ou journées chômées accolés :

Le décalage de l'un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l'agent a pu bénéficier pour chacun d'eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a) ci-dessus.

Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l'heure habituelle de fin de service, s'il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l'heure habituelle de prise de service, s'il ne précède pas une journée de service.

c) Les agents soumis à l'astreinte définie à l'article 41 du présent titre pendant un de ces repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues audit article.

Les dérangements survenant pendant une période d'astreinte n'interrompent pas l'astreinte.

d) L'heure de la reprise de service après un dérangement survenu au cours d'un repos ou d'une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise de service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

 

La rédaction de cet article ne fait pas de distinction entre les agents soumis ou non à l'astreinte. Son application est donc normalement de caractère général.

§ 2 - Dérangements pendant les repos journaliers.

Dans le cas où le dérangement s'est poursuivi dans l'horaire du tableau de service, il y a lieu, à seule fin de déterminer les conditions de reprise de service, de tenir compte du temps de travail effectué pour ce dérangement dans le cadre de la journée de service.

 

Article 36 - Dispositions particulières applicables aux agents dont les fonctions ne comportent pas un travail effectif pendant toute la durée du service - Equivalences.

1 - Agents chargés de la manœuvre des barrières.

Les agents assurant le gardiennage des passages à niveau sont, soit à faction permanente, soit à service discontinu lorsqu'ils sont logés gratuitement sur place et peuvent quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde. Ne peuvent être classés à service discontinu que les gardes-barrières qui ont moins de huit manœuvres complètes de barrières en moyenne à l'heure.

Une manœuvre complète de barrières comporte l'ouverture, puis la fermeture, si les barrières sont normalement fermées, et l'inverse si les barrières sont normalement ouvertes ; la manœuvre des barrières manœuvrées à distance est comptée en plus.

Pour les agents à service discontinu, il peut être prévu, en plus du service journalier normal de huit heures, un service complémentaire de trois heures au maximum. La durée de ce service est considérée comme un dépassement traité selon les dispositions de l'article 51 ci-après.

2 - Gardiens, concierges et agents similaires chargés uniquement de la garde et de la surveillance, logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance ou à proximité.

La durée de présence est, pour ce personnel, réputée équivalente à la durée hebdomadaire de travail.

Cette présence peut être continue, à condition que le service de ces agents ne comporte aucune sujétion particulière étrangère à leurs fonctions habituelles et sous réserve d'un repos de vingt quatre heures consécutives par semaine, celui-ci pouvant être groupé par périodes de huit semaines sur demande des intéressés.

Article 37 - Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement.

1 - Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

2 - La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l'agent n'assure pas de remplacement.

Pour les agents mentionnés à l’article 39-I, lorsque la journée de service comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 23, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir, sans excéder une heure trente minutes aller et retour, n’est pas pris en compte pour l’appréciation de l’atteinte de la durée maximale de travail effectif pour une journée de service. Le dépassement au-delà de la durée maximale de travail effectif pour une journée de service est traité dans les conditions prévues au § 2 bis de l'article 51.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une journée de déplacement isolée et que l'agent est tributaire de moyens de transport public, l'amplitude de cette journée peut être portée à treize heures.

Article 38 - Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement.

1 - L'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé.

Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l’une des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 25 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 25.

2 - Remplacement sans déplacement.

Le repos journalier d'un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 23.

La compensation correspondante est ajoutée à un repos journalier ou périodique, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Toutefois, lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, la récupération en temps peut être remplacée, avec l’accord de l’agent, par une compensation pécuniaire équivalente.

La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n'est pas connu à l'avance.

Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n'effectuent pas deux grandes périodes de travail consécutives dont la moitié au moins des journées de service comporte la période de 0 heures à 4 heures, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit.

3 - Remplacement avec déplacement.

Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.

La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut excéder de plus de deux heures de travail effectif celle de l'agent remplacé sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.

Dans le cas où la journée de service comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 23, le temps de trajet, sans excéder deux heures, n’est pas pris en compte pour l’appréciation de l’atteinte de la durée maximale de travail effectif pour une journée de service, et l’amplitude ne peut excéder dix heures trente. Le dépassement au-delà de la durée maximale de travail effectif pour une journée de service est traité dans les conditions prévues au 2bis de l'article 51.

4 - Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.

5 - Agents de réserve des établissements d’exploitation et autres entités opérationnelles.

En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année (126 les années où le nombre de dimanches est de 53).

114 (115 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont des repos périodiques et les 11 autres sont des repos supplémentaires.

6 repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 55 ci-après.

Les repos périodiques et 5 repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s’efforçant de les programmer par période d’une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à 56.

Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.

Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d’application du paragraphe 3 de l’article 25. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.

 

  • § 2 - L'agent qui effectue un remplacement sans déplacement est soumis aux mêmes règles d'amplitude que l'agent remplacé (amplitude maximale de treize heures dans le cas de remplacement d'un gérant de P.A.G.).

Le repos périodique réduit d'un agent qui change de cycle dans un tableau de roulement ou qui change de tableau de roulement à l'issue de ce repos est valable si celui-ci a une durée au moins égale au repos périodique prévu dans le cycle ou le tableau de roulement quitté, la compensation devant s'effectuer sur le premier repos périodique qui suit, dans les conditions de commande prévues au § 2 du présent article.

La durée du repos périodique simple ou du premier repos d'un agent effectuant un remplacement peut être réduite sans jamais être inférieure à 24 heures dans le cas prévu au 2e alinéa du § 2 de l'article 38 de l’accord d’entreprise. Dans les autres cas, la durée minimale de ce repos est fixée à 36 heures. Ces durées minimales sont indépendantes de la nature du poste précédant le repos périodique.

  • § 3 - Lorsque le remplacement dans un P.N. à service discontinu nécessite un déplacement, la durée du travail effectif peut être augmentée de deux heures dans les conditions fixées au § 3 de l'article 38 de l’accord d’entreprise.

Dans le 3ème alinéa, la « journée de service » est la journée de service prévue, objet du remplacement.

  • § 4 - La commande effectuée au cours du repos dans les conditions prévues au 4 de l'article 38 de l’accord d’entreprise est valable. Cette forme de commande ne doit être utilisée que dans les seuls cas de circonstances accidentelles.
  • § 5 - Pour l'application du dernier alinéa du § 5 de l'article 38 de l’accord d’entreprise, il est attribué à l'agent de réserve quand il relève, en application des § 3 et § 3 bis de l’article 25 de l’accord d’entreprise, d’un des modes de répartition prévus aux alinéas c ou d du § 1 du même article 25 :
  • quand il relève du régime à 132 repos, 7/12ème de repos supplémentaire pour chacun des mois civils considéré,
  • quand il relève du régime à 140 repos, 15/12ème de repos supplémentaire pour chacun des mois civils considéré,
  • quand il relève du régime à 150 repos, 25/12ème de repos supplémentaire pour chacun des mois civils considéré,
  • quand il relève du régime à 160 repos, 35/12ème de repos supplémentaire pour chacun des mois civils considéré,

le total étant, en fin d'année, arrondi à l'entier supérieur.

L'application de cette disposition ne peut conduire à attribuer à l'agent plus de 160 jours de repos (périodiques + supplémentaires) au titre d'une année civile.

 

Article 39 - Dispositions particulières applicables en matière d'horaire et de trajet aux agents des établissements de maintenance de l'infrastructure ou de maintenance du matériel.

I - Agents des établissements de maintenance de l’infrastructure.

1 - Pour concilier les impératifs de programmation des opérations d’entretien dans les graphiques des circulations avec les contraintes liées aux conditions météorologiques, les établissements programment leurs interventions dans des intervalles qui sont prioritairement recherchés la journée, et, lorsqu’il en est besoin, la nuit ou le week-end, en fonction de la nature du travail et des contraintes de l’exploitation.

Ils identifient ainsi, dans la mesure du possible pour l’année, les personnels relevant de l’un ou l’autre des modes de répartition visés aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 25 ci-dessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 sont également applicables.

Outre le programme établi pour le semestre civil (article 25 § 5), les tableaux de service sont confectionnés et publiés avant le 20 du mois précédant celui où ils sont appliqués : ils confirment, en règle générale, le programme des repos établi semestriellement ou peuvent, de façon exceptionnelle et individuellement, le modifier après concertation entre la hiérarchie et le ou les agents concernés.

Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l’équipe qu’ils viennent renforcer.

2 - En ce qui concerne les trajets effectués par les agents des équipes d'entretien de la voie, il est déterminé dans chaque canton une zone dite "neutralisée". La durée des trajets effectués en dehors de cette zone entre les limites de celle-ci et le chantier, et vice versa, est comptée forfaitairement comme travail effectif par dérogation aux dispositions de l'article 27 du présent accord sur la base :

  • de quinze minutes par kilomètre pour les parcours effectués obligatoirement à pied,
  • de cinq minutes par kilomètre pour les parcours effectués à l'aide d'un moyen personnel de transport,
  • du temps réel pour les parcours effectués dans un moyen de transport collectif.

Ces trajets sont décomptés le long de la ligne pour les déplacements effectués à pied ou par un moyen personnel de transport et sur les parcours réels s'ils sont effectués par camion.

3 - La durée des trajets effectués en application du paragraphe 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de faire dépasser les durées de l'amplitude prévues à l’article 28 du présent accord.

4 - Pour certains agents résidant, dans l'intérêt du service (chargés des levers de nuit dans les passages à niveau ou de la surveillance de certains points très particuliers), hors de la zone neutralisée, les dépassements résultant des trajets supplémentaires qui leur sont ainsi imposés sont traités dans les conditions prévues à l'article 51.

II - Agents des établissements de maintenance du matériel.

Pour augmenter la disponibilité des matériels et l’utilisation des installations et outillages, et contribuer ainsi aux politiques de volume et de réduction des coûts afin de répondre aux demandes des clients, des autorités organisatrices et du service public, les établissements programment leur charge de travail dans les plages horaires qui sont prioritairement recherchées la journée et, lorsqu’il en est besoin, en horaires décalés de nuit ou de week-end.

Ils identifient ainsi, en principe pour l’année, les personnels relevant de l’un ou de l’autre, des modes de répartition visés aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 25 cidessus. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 sont également applicables.

En outre, pour répondre aux pointes saisonnières, ils définissent les périodes de forts besoins dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l’article 55 ci-après.

Les agents détachés dans une autre équipe que la leur adoptent le tableau de service de l’équipe qu’ils viennent renforcer.

 

  • § 1 - Le mode habituel du service en horaire de jour avec repos le dimanche n'est pas remis en cause. Il s'y ajoute des services en horaires décalés (travail de matinée, de soirée, de nuit et de fin de semaine) lorsqu'ils s'avèrent nécessaires.

Les Directeurs des établissements de maintenance de l'Infrastructure doivent apporter au personnel et aux instances de représentation les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé du programme établi pour six mois au regard notamment des coûts de production, des contraintes d’utilisation du personnel et de la satisfaction des clients.

Les Directeurs des établissements de maintenance du Matériel doivent apporter au personnel et aux instances de représentation les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé des aménagements programmés du temps de travail au regard notamment des coûts de production, des contraintes d’utilisation du personnel et de la satisfaction des clients et du service public.

  • § 2 - Un agent d'entretien de la voie est à considérer en déplacement lorsqu'il est utilisé en dehors de son canton d'attache et ne peut rentrer sur celui-ci en respectant les durées de travail effectif et d'amplitude maximales prévues à l'article 39 de l’accord d’entreprise.

 

Article 40 - Dispositions particulières applicables aux agents assurant le gardiennage de nuit des passages niveau ou le service de remplacement de ces passages.

1 - Le service de nuit d'un passage à niveau peut être assuré par la garde-barrières logée qui est chargée du service de jour de ce passage à niveau ou par un membre de sa famille qui habite avec elle, à la condition que le nombre de levers de nuit entre 21 heures et 6 heures ne soit pas supérieur à 60 par mois.

Chaque manœuvre de barrières effectuée entre ces deux limites est assimilée à un dépassement de la durée de service de trente minutes.

2 - Les agents qui assurent les remplacements aux passages à niveau, dont les titulaires logées sur place ont la faculté de quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde, peuvent être tenus d'assurer leur service à tout moment s'ils disposent d'un lit ; dans le cas contraire, la durée de service de l'agent remplaçant est la même que celle de l'agent remplacé avec un maximum de dix heures par jour.

Si l'agent de remplacement habite la maison de garde, la durée de service de cet agent est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.

Les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif sont traitées dans les conditions prévues à l'article 51 ci-après.

Pour les agents de remplacement autres que ceux des brigades de la voie assurant leur service dans plusieurs passages à niveau, il est déterminé une zone normale d'emploi autour du passage à niveau le plus proche du domicile.

La durée des trajets à prendre en compte dans la durée journalière du service est déterminée par analogie avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 39-I du présent accord.

 

  • § 1 La notion de durée de service ne peut s'appliquer à l'agent de la famille qui assure les levers de nuit et il n'y a donc pas remplacement au sens de l'article 38 de l’accord d’entreprise.
  • § 2 L'agent qui assure les levers de nuit à la place de l'agent de la famille est à faction permanente et peut donc être astreint à une durée journalière de service de 10 heures au maximum.

 

Article 41 - Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l'astreinte.

1 - En dehors de leurs heures de service, les agents disposent librement de leur temps.

Toutefois, en raison du caractère continu des activités du chemin de fer qui découle de ses obligations de service public, certains agents peuvent être soumis à l'obligation d’astreinte définie à l'article 23 du présent accord.

2 - L'astreinte est réglementée, pour chaque agent qui y est soumis, par un tableau dit "tableau d'astreinte".

Un agent soumis à l'astreinte ne peut, sauf cas d'impossibilité, assurer cette astreinte plus d'une semaine ou grande période de travail, ni plus d'un repos hebdomadaire ou périodique sur quatre, exceptionnellement sur trois.

Cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de vingt-quatre heures.

Les chefs de certaines petites gares peuvent être tenus d'assurer l'astreinte pendant tous leurs repos journaliers, mais ils ne peuvent être soumis à l'astreinte pendant leurs repos périodiques.

3 - L'astreinte pendant cinq périodes de vingt-quatre heures autres que repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire, journée chômée, repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié donne lieu, au choix de l'agent :

  • soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur,
  • soit au paiement de cinq indemnités journalières prévues par le règlement du personnel.

L'astreinte pendant chaque repos hebdomadaire, périodique ou supplémentaire (chaque repos constitutif s'il s'agit d'un repos double ou triple), chaque journée chômée, chaque repos pour jour férié chômé ou repos compensateur de jour férié chômé donne lieu, au choix de l'agent :

  • soit à l'attribution d'un demi-repos compensateur,
  • soit au paiement d'une indemnité prévue par le règlement du personnel.

 

Lorsque les agents d'entretien de la voie sont soumis au régime de l'astreinte pour une période de douze heures pendant un repos périodique, un repos supplémentaire ou un jour férié chômé, cette période, quelle que soit sa position dans la journée considérée, donne lieu, au choix de l'agent, soit à l'attribution d'un quart de repos compensateur, soit au paiement d'une indemnité.

Un agent ne peut être soumis à l'astreinte pendant les jours de congé.

 

Article 42 - Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier.

Sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Article 43 - Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier (suite).

Sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Article 44 - Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et aux agents des gares assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises.

1 - Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d'une journée entière de service, par rapport à une autre ne peut être supérieur à quatre heures.

2 - Les roulements doivent être établis de telle façon que les agents de conduite assurent uniquement un service de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt.

3 - Les coupures doivent être prévues par le tableau de service ou le roulement. Il ne peut y être dérogé que par suite de circonstances accidentelles.

4 - Lorsque le vestiaire d'un agent est éloigné du lieu où il prend et quitte son service, il lui est alloué le temps de trajet nécessaire pour prendre et déposer ses effets de travail.

5 - Lorsqu'un agent de conduite assure un service de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt :

  • il doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins quatorze heures si, en cas de circonstances accidentelles, le décalage visé au paragraphe 1 ci-dessus est supérieur à quatre heures,
  • il lui est alloué, le cas échéant, le temps nécessaire pour consulter l'affichage,
  • lorsqu'il bénéficie de coupures, elles doivent être données à la résidence d'emploi,
  • l'exécution des manœuvres dans des chantiers bien déterminés situés, le cas échéant, hors de la résidence d'emploi, peut entraîner des trajets dans les trains ou autres moyens de transport et des mouvements haut-le-pied ou en charge.

6 - Les services visés par le présent article peuvent comporter des navettes et remontes sur plusieurs lignes ; celles-ci sont désignées après avis du comité d'établissement compétent.

7 - Pour la détermination de la navette, il peut être dérogé à la limite de 150 km dans la limite de 200 km, dans les conditions fixées à l’article 49.

 

  • § 1 - La règle édictée par ce paragraphe est applicable pour l'établissement des tableaux de roulement. Elle doit également être observée, dans toute la mesure du possible, pour la commande des agents de conduite non affectés à un tableau de roulement.

Dans le cas où, cependant, l'heure de prise de service doit, pour un tel agent, être décalée de plus de 4 heures, celui-ci bénéficie préalablement d'un repos journalier d'au moins 14 heures.

- Une journée peut être décalée de quatre heures lorsqu'elle est entière.

Lorsque sa durée est inférieure à la durée journalière moyenne du travail effectif prévue pour le régime de travail suivi par l'agent, le décalage peut être porté à quatre heures augmentées du temps dont cette journée a été réduite par rapport à cette durée moyenne.

 

Retour au sommaire

TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I et II

CHAPITRE XIV

Article 48 - Continuité du service.

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.

 

Les dispositions de cet article doivent permettre d'assurer en toute hypothèse la continuité du service public à laquelle les cheminots quels que soient leur grade ou leur fonction, doivent être attachés.

Mais le caractère exceptionnel des dispositions du premier alinéa au plan de la législation de la réglementation du travail ne saurait être perdu de vue.

Il importe donc :

  • en premier lieu, de ne pas appliquer les dispositions de cet alinéa lorsque peuvent et doivent normalement être utilisées les possibilités données aux agents chargés de la commande par l'article 50 de l’accord d’entreprise relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail ;
  • en second lieu, d'appliquer ces dispositions avec mesure et discernement, notamment lorsque les dirigeants intéressés sont conduits à modifier la consistance des services (durée du travail, heures de prises et de fins de service, etc.) ;
  • enfin, de procéder au remplacement (ou à la relève) des agents dont le service aurait été prolongé ou modifié pour permettre notamment d'assurer la continuité et la sécurité des circulations.

Les délégués du personnel ont la possibilité d’appeler l’attention du chef d’établissement et de lui demander l'examen des cas où les dispositions de cet article leur paraîtraient ne pas avoir été appliquées dans l'esprit qui justifie son existence.

 

Article 49 - Modification du régime de travail.

En vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, ou pour tenir compte des spécificités de la production, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent accord. A cet effet, le chef d'établissement est habilité à réaliser de telles modifications sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :

  • Les modifications apportées aux roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement doivent respecter au minimum les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire ;
  • Les modifications sont validées par la majorité en nombre des organisations signataires du présent accord selon les modalités précisées ci-après, après avoir pris connaissance des remarques des instances de représentation du personnel concernées ;
  • Des dispositions de compensations en temps et/ou en rémunération sont prises au bénéfice des salariés concernés.

Les modifications d’organisation du travail proposées font l’objet d’une note de présentation précisant notamment les considérations techniques, économiques et sociales les justifiant. Elle est examinée par une commission paritaire de validation réunissant les signataires du présent accord. La validation des modifications proposées est attestée par le procès-verbal de la réunion de la commission de validation.

Par ailleurs, le chef d’établissement peut réaliser les modifications envisagées avec l’accord des délégués du personnel concernés. Celles-ci sont notifiées à la commission paritaire de validation et sont réputées validées sauf avis contraire motivé d’une majorité en nombre des organisations syndicales signataires du présent accord dans un délai de deux mois.

Lors de sa 1ère réunion, la commision de validation définit ses règles de fonctionnement qui devront notamment être compatibles avec les délais de validation mentionnés ci-dessus.

L’application des dispositions du présent article est sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel dans le respect des dispositions du code du travail.

Article 50 - Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail.

La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du présent accord dans les cas et les conditions ci-après :

a) pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;

b) pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et de une heure par jour ;

d) pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;

e) pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre I.

 

  • a - La limite de vingt heures est à apprécier pour permettre l'exécution ou l'achèvement du travail qui justifie la prolongation.
  • b - La modification du tableau de service n'est pas obligatoire dans les cas de prolongations de la durée de service prévues au présent paragraphe mais elle peut éventuellement être utile.
  • c - La faculté d'emploi est illimitée pendant les 24 heures qui suivent l'heure du début de la journée au cours de laquelle ou après laquelle se situent l'incident, l'accident (ou le premier de ces incidents ou accidents en cas de succession d'accidents) ou le moment où des mesures doivent être prises pour les prévenir.

Lorsque la faculté d’emploi illimitée a été utilisée, une nouvelle utilisation pendant une période de 24 heures ne peut intervenir qu’après les repos journaliers minimaux prévus aux articles 15 et 31.

Les possibilités de prolongations accidentelles prévues au § c ne peuvent être utilisées que pour les motifs et dans les conditions limitativement précisés à ce paragraphe.

Il appartient aux services d'examiner en temps voulu les dispositions à prendre pour assurer la relève des agents dont le service a été prolongé dans ces conditions.

 

Retour au sommaire

CHAPITRE XV

Article 51 - Dépassements de la durée de service - Heures supplémentaires.

1 - Sont considérés comme dépassements de la durée du service :

  • pour les personnels relevant du titre I, les heures effectuées au cours d’une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l’article 7 ;
  • pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l’application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
  • pour les personnels relevant du titre II dont le service n’est pas fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a), b), c), et d) du paragraphe 1 de l’article 25 ; - les dépassements effectués dans les cas prévus :

. aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;

. au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d’entretien de la voie ;

  • aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.

2 - Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil en cours.

A défaut d’une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :

  • 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil - 50 % pour les heures au-delà.

2bis – Toutefois, les dépassements mentionnés au 3ème alinéa de l’article 26-1, au 2ème alinéa de l’article 37-2, et au 3ème alinéa de l’article 38-3, sont considérés comme des heures supplémentaires qui peuvent soit être compensés en temps avec une majoration de 25%, soit donner lieu à un paiement avec une majoration de la rémunération égale à 25%.

3 - En ce qui concerne le personnel relevant du titre I, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au premier paragraphe de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux paragraphes 4 et 5 de l’article 17 du présent accord.

Le dépassement de la moyenne de 8 heures par jour sur 3 grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d’une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.

4 - En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.

5 - Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent accord.

Lorsque l’agent relève d’un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l’article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.

 

Le dépassement de la durée journalière de service prévue au tableau de service résultant du temps de conduite et de la demi-heure allouée journellement pour la préparation et le garage de l'engin de transport est à traiter par l'application stricte du présent article.

Pour les agents relevant du titre II, les dépassements résultant d’événements à caractère accidentel ou inopiné (relèves de dérangement, prolongations inopinées....) sont considérés comme des heures supplémentaires dès la fin du

mois au cours duquel ils se sont produits et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :

  • 25% de la rémunération pour les 45 premières heures,
  • 50 % pour les heures au-delà.

Comme prévu au §4 de l’article 51 de l’accord d’entreprise, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l’objet d’une compensation au lieu d’être rémunérées.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans le cas où l’agent demanderait la compensation en temps des dits dépassements avant la fin du mois au cours duquel ils se sont produits.

  • § 4 - Le cumul des heures à compenser ne peut jamais dépasser trente-deux heures.

 

Article 52 - Récupération des heures perdues.

1 - Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :

a) en cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) en cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;

c) en cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite de l’inspecteur du travail intéressé après avis du comité d'établissement.

La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.

2 - La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.

3 - Dans les établissements où est appliqué le mode de répartition prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 25, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.

Article 53 - Dérogations.

1 - Dans les cas définis par l’arrêté du 27 juillet 2001 du ministre chargé des transports dans sa version en vigueur au moment de la signature du présent accord où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent accord, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites "de dérogation" seront servies au personnel.

2 - Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.

Article 54 - Travail de nuit.

1 - Les heures de travail effectuées pendant les périodes nocturnes définies aux articles

5 et 23 du présent accord donnent lieu à compensation selon les modalités ci-après.

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Pour les agents relevant du titre I : acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants :

  • 2 %, dès la 1ère heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article 5 ci-dessus;
  • 15 % des heures accomplies dans la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30, à partir de l’atteinte de l’un des seuils suivants ;

o 300 heures accomplies depuis le début de l’année civile dans la période nocturne visée à l’article 5 ci-dessus,

o ou 156 heures accomplies depuis le début de l’année civile dans la période 0 heure 30 et 4 heures 30.

Pour les agents relevant du titre II : acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants :

  • 2 %, dès la 1ère heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article 23 ;
  • 15 % des heures accomplies dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures, et pour les agents relevant du mode de répartition visé au c) du §1de l’article 25 cidessus, à partir de l’accomplissement de 385 heures dans la période nocturne visée à l’article 23.

Les temps de repos compensateurs acquis sont cumulables d’une année sur l’autre.

2 - Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.

3 - Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail consécutives dont la moitié au moins des journées de service comporte la période de 0 heure à 4 heures sauf dans le cas où le roulement de l’agent remplacé le prévoyait.

4 - Pour le personnel relevant du titre I, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.

 

  • § 1 a) Pour le personnel relevant du titre I, les temps à compenser effectivement au titre du travail de nuit sont cumulés avec les temps à compenser visés aux articles 17.1 et 17.4 pour la détermination de repos compensateurs à attribuer dans les conditions prévues à l'article 18.

Pour les agents relevant du titre I prenant ou cessant leurs fonctions en cours d'année ainsi que pour les agents passant définitivement d'un emploi régi par le titre I à un emploi relevant du titre II de l’accord d’entreprise, l'attribution effective des compensations au titre du travail de nuit est effectuée au prorata du nombre de mois de présence ou d'assujettissement au titre I de l’accord d’entreprise.

b) Pour le personnel relevant de l'article 25 du titre II, les temps à compenser au titre du travail de nuit donnent lieu à l'attribution de repos compensateurs.

Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.

Dans les autres cas, le repos compensateur doit être attribué dès que possible et au plus tard dans le mois civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.

Les repos compensateurs sont attribués dans les conditions indiquées à l'article 33.

Le cas échéant, les temps à compenser au titre du travail de nuit peuvent être complétés, avec l'accord de l'agent, par une partie des heures supplémentaires à compenser en application du § 4 de l'article 51, de façon à permettre l'attribution d'un repos compensateur.

Pour les agents relevant du § c de l'article 25.1 qui prennent ou cessent leurs fonctions en cours d'année ainsi que pour les agents qui relèvent de ce § c uniquement pour certains mois de l'année, le seuil permettant l'attribution effective des compensations au titre du travail de nuit est réduit au prorata du nombre de mois de présence ou d'assujettissement à un mode de répartition de la durée du travail autre que celui prévu au § c de l'article 25.1 de l’accord d’entreprise.

  • § 2 - Il est recommandé, pour la commande des agents de réserve des établissements d'exploitation pour des grandes périodes de travail de nuit, de tenir compte des grandes périodes de travail non considérées comme grandes périodes de travail de nuit mais comportant cependant des nuits.

Le nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement est le nombre de jours de calendrier.

 

Article 55 - Compte temps.

1 - Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I et 38 (§ 5) ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :

  • personnel des directions centrales et régionales relevant de l’article 32-I (personnel soumis au régime de travail visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25) : un repos pour 24 journées travaillées, avec un maximum de 10 jours de repos par an ;
  • agents de réserve visés à l’article 38 (§ 5) : un repos pour 38 journées travaillées, avec un maximum de 6 jours de repos par an ;

Le décompte est effectué en journées entières de repos, le total étant, en fin d’année, arrondi à l’entier supérieur.

Pour les agents concernés, ce compte est également crédité de l’ensemble des repos compensateurs attribués dans le cadre de la réglementation du travail. Lorsque la réglementation prévoit l’attribution de temps à compenser (dépassements, travail de nuit,…), les compensations sont cumulées pour créditer le compte temps d’un repos dès que le cumul correspond à la durée journalière moyenne de service prévue pour le régime de travail suivi par l’agent.

2 - Le compte temps est débité des repos demandés par l’agent et accordés par le service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel.

Ces périodes sont définies au niveau de chaque établissement ou unité de production après consultation des instances de représentation du personnel concerné. La durée totale annuelle des périodes de forts besoins ne peut excéder 12 semaines par année civile.

3 - Le solde du compte temps en fin d’année civile peut être reporté sur l’année suivante sans pour autant excéder 7 journées pleines par année.

Le report sur l’année suivante peut s’effectuer sans limite les deux années précédant la cessation d’activité : le solde positif enregistré à ce titre pourra permettre d’anticiper une cessation d’activité à l’âge normal ou une cessation progressive d’activité.

 

  • § 1 - Par "journées travaillées" il faut entendre, non seulement celles au cours desquelles l'agent assure son service normal, mais également les journées de formation, les congés des délégués, les congés syndicaux, les congés annuels, les repos compensateurs attribués en application des articles 41, 51 § 5 et 54 de l’accord d’entreprise, les journées chômées supplémentaires des agents à temps partiel, etc. En revanche, les autres repos, y compris pour jours fériés, les absences de toute nature, y compris pour accident du travail, maladie ou maternité, les CIF continus ou discontinus attribués par journées complètes, etc. ne sont pas pris en compte.

 

Retour au sommaire 

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XVI

Article 56

(Réservé)

Article 57 - Commission nationale de suivi et d’action.

Une commission de suivi et d’action du présent accord est mise en place entre les parties signataires. Elle est chargée :

  • D’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties ;
  • D’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de proposer le cas échéant le plan d’action pour y remédier
  • De faire fonction de commission d’interprétation qui, par relevé de décisions ou proposition d’avenant, précise d’un éclairage adéquat les dispositions du texte qui le nécessitent.

Lors de sa première réunion, elle établit ses règles de fonctionnement.

Article 58 - Mesures de contrôle.

1 - Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l'inspecteur du travail territorialement compétent.

2 - Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussitôt que possible de manière apparente dans les dépôts, les gares et dans les locaux de travail auxquels ils s'appliquent ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.

3 - Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.), un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part l'application des dispositions du présent accord.

4 - Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.

 

Chaque agent soumis au présent accord d’entreprise sera informé, chaque mois, de sa situation au point de vue du nombre de repos périodiques, complémentaires et supplémentaires attribués depuis le début de l'année, de sa situation au point de vue du décompte des compensations diverses (travail de nuit, etc.) et, le cas échéant, au point de vue des dépassements de la durée du travail, ainsi que, pour les agents concernés, de la situation de son compte-temps (nombre de repos supplémentaires et compensateurs divers qui y sont portés, nombre et nature des repos débités).


Circonstances accidentelles et imprévisibles.

Cette expression est utilisée à plusieurs reprises dans les dispositions, les précisions suivantes sont apportées :

a) Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'événement fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée. De tels événements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.

b) Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles. Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible, mais sa persistance lui fait perdre, au-delà d'une certaine durée, ce caractère d'imprévisibilité. Ainsi, une rupture de caténaire constitue une circonstance accidentelle et imprévisible et implique la nécessité de mesures à prendre sans délai en appliquant, si nécessaire, les dispositions prévues par l'article 50 du décret relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail. Mais, dans un délai variable selon les cas (lieu de la coupure, nature des circulations, intempéries, délai d'intervention des secours, possibilité de rétablissement de la circulation), si l'incident reste fortuit, son caractère d'imprévisibilité disparaît puisque l'incident est désormais connu.

A l'expiration de ce délai, si les mesures d'exception prévues en cas de circonstances accidentelles restent applicables, celles prévues en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles ne le restent plus.

c) Dans les cas où l'article 35 du titre II trouve son application, la durée du dérangement est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile. Dans ce cas, il doit être fait application du 2ème alinéa de l'article 48 de l’accord d’entreprise.

d) La visite médicale annuelle périodique, les journées de formation périodiques dont les journées du mécanicien ne constituent normalement pas des circonstances accidentelles et imprévisibles.